Les violations des statuts de Rome
Si Il y a cinquante ans l’Assemblée générale des Nations Unies demandait à la Commission du droit international d’étudier un projet de tribunal international permanent. Les négociations ont débuté en 1994 entre 160 pays pour aboutir en 1998 à la création de la première juridiction pénale internationale permanente à vocation universelle, la Cour pénale internationale (CPI). Entre-temps, deux tribunaux à juridiction limitée, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, créé en 1993 et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en 1994, avaient déjà précédé la CPI pour juger les crimes contre l’humanité perpétrés dans ces deux pays. La CPI a été créée pour assurer que les crimes les plus graves - génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression ne demeurent pas impunis, où qu’ils soient commis. La CPI est donc la dernière-née des institutions judiciaires basées à La Haye : elle a été établie par le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 par 120 votes contre sept et entré en vigueur le 1er juillet 2002. A ce jour, 139 États ont signé le Statut de Rome et 99 États l’ont ratifié.
Le Statut adopté à Rome le 17 juillet 1998 doit beaucoup aux conceptions françaises : satisfaire les aspirations à la justice et à la lutte contre l’impunité tout en créant une juridiction qui serait la plus universelle possible et qui s’insèrerait harmonieusement dans le système international. Dans la négociation du traité, la France a ainsi souhaité promouvoir une synthèse des diverses traditions juridiques plutôt que de laisser s’imposer un seul et même modèle sur la scène juridique internationale. La France a contribué à introduire dans le Statut de Rome des dispositions utiles et inédites par rapport aux statuts des deux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda : la création d’une chambre préliminaire, la participation des victimes à tous les stades de la procédure et la possibilité pour la Cour de leur accorder des réparations ou une indemnisation. Du fait de ses responsabilités internationales, en particulier la participation de personnels militaires à de nombreuses opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la France a aussi veillé obtenir un texte équilibré, évitant la possibilité de "mises en cause" politiques ou le développement d’une politique pénale allant à contre-courant de l’action du Conseil de Sécurité. Elle a fait usage des dispositions de l’article 124 du Statut de Rome qui permettent à un Etat, pour une durée de 7 ans, par le biais d’une déclaration, de décliner la compétence de la CPI pour les crimes de guerre. Cette déclaration, en l’état actuel du Statut, sera caduque en 2009.
Une définition complète et détaillée par l’article 7 du Statut de Rome
L'article 7 définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque » :
· le meurtre ;
· l'extermination ;
· la réduction en esclavage ;
· la déportation ou le transfert forcé de population ;
· l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
· la torture ;
· le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
· la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
· la disparition forcée de personnes ;
· le crime d’apartheid ;
· d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
À la lumière de l’article 7 et des textes qui le précèdent, trois grands principes de droit international peuvent être dégagés qui régissent le crime contre l’humanité : il peut être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix) ; il est imprescriptible ; personne ne peut échapper à la répression, des chefs de l’État aux exécutants (article 27 du Statut). On notera que le crime contre l'humanité consacre donc une certaine primauté du droit international sur le droit national par sa nature même, puisqu'il peut s’agir aussi bien d’agissements légaux qu'illégaux dans le pays concerné. Ce qui peut être déclaré légal par un certain régime peut devenir illégal compte tenu de la législation de la justice pénale internationale.
La question se pose aussi de la pertinence de la loi française de 1994 sur les crimes contre l’humanité maintenant que l’article 7 apporte sa propre définition. En effet, la définition française est beaucoup moins large et moins précise que celle de l'article 7. Or pour ne pas se voir dessaisis au profit de la Cour pénale internationale, les États Parties doivent s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour. Il est probable que la France va intégrer les définitions du Statut de Rome dans son droit pénal français.
En ce qui concerne la juridiction marocaine , la question se pose faut-il attendre encore longtemps pour constater les violations commises par le commissaire Saïd benbiga et Othmani accusés conformément à l'article 7 et non encore découverts par les autorités marocaines? En attendant ils s'adonnent à toutes les violations de la constitution marocaine en violant 22 articles de la constitution et en continuant à préparer leur coup d'Etat contre Rabat, faut-il qu'il ait une définition plus ou moins large de l'article 7 pour que le siége parlementaire vote et promulgue une loi en ce sens ? il faut que la chambre pénale se dote d'un service de renseignement efficace et une police compétente pour détecter une véritable organisation subversive et criminelle se cachant derrière le voile de l'administration telle que la délégation provençiale hay mohammadi et casa-anfa devenues stations subversives contre le régime démocratique de rabat et où se cachent la phalange des anciens colons juifs et l'extrême gauche qui veut renverser le pouvoir pour instaurer une république confédérée à rabat et préparer un attentat contre le président de la république française pour instaurer une régence en France, ici les deux pays et la cour pénale internationale doivent statuer.